Modérateurs: Urbino, Arnaud, Sylvain
iveragh Wrote:De toute façon, l'autorisation accordée par le CSA mentionne que la radio doit diffuser un programme d'intérêt local. Si ce n'est pas le cas, c'est une mise en demeure...
Décision no 99-542 du 15 décembre 1999 autorisant la SARL Radio Isère à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Alpes 1, La Radio du Grand Grenoble
nord: CSAX9901542S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la décision no 98-773 du 27 octobre 1998 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 99-3 du 12 janvier 1999, modifiée par la décision no 99-110 du 16 mars 1999, relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures partiel dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon ;
Vu la décision no 99-155 du 20 avril 1999 relative à la publication de la liste des fréquences au Journal officiel de la République française le 5 mai 1999 ;
Vu les avis du comité technique radiophonique de Lyon ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro LYRAPB021 présentée par la SARL Radio Isère ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Radio Isère, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La SARL Radio Isère est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Alpes 1, La Radio du Grand Grenoble.
Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après la date de publication de l'autorisation.
Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale ;
- diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.
Art. 4. - La présente autorisation est incessible.
Art. 5. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1999.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E (*)
Zone de planification : Grenoble.
Fréquence : 101,60 MHz.
Adresse du site : site TDF, lieudit Plassoney, 38560 Jarrie.
Altitude du site : 444 mètres.
Hauteur de l'antenne : 502 mètres.
Puissance (PAR) : 1 kW.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.
Catégorie B - Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants. Les services locaux ou régionaux indépendants se caractérisent en outre par la présence dans leurs émissions d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, diffusées entre 6h et 22h. Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à des banques de programmes. On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des flashes d'information) et n'insère pas de message publicitaire dans le programme fourni.
iveragh Wrote:Arnaud Wrote:Donc, ils ont bien l'obligation d'avoir de l'info locale, c'est ca ?
Pas forcément, un programme d'intérêt local peut prendre n'importe quelle forme pourvu qu'il soit local...
Arnaud Wrote:iveragh Wrote:Arnaud Wrote:Donc, ils ont bien l'obligation d'avoir de l'info locale, c'est ca ?
Pas forcément, un programme d'intérêt local peut prendre n'importe quelle forme pourvu qu'il soit local...
Oui mais dans le cas de ALPES 1, ne diffuser que de la musique et de la pub, c'est pas vraiment quelque chose de local, on est d'accord ?
Alpes 1 et Alpes 1 La radio du grand Grenoble : engagement d'une procédure de sanction
Date de publication sur le site : 27 novembre 2003
Assemblée plénière du 12 novembre 2003
Une procédure de sanction a été engagée à l'encontre des radios Alpes 1 et Alpes 1 - La radio du grand Grenoble, en raison de l'accord qui aurait été conclu entre les sociétés éditrices de ces deux radios et la société LV and Co et qui aurait pour effet de conférer un pouvoir de contrôle de la seconde sur les premières.
Un accord de ce type pourrait en effet constituer une modification substantielle des données au vu desquelles les autorisations de diffusion ont été délivrées, de nature à remettre en cause les choix du Conseil lors des appels aux candidatures.
Par ailleurs, dans le cadre de la cession de la société LV and Co au groupe Lagardère, le Conseil a décidé de demander des précisions sur le sujet à M. Arnaud Lagardère et à Mme Brigitte Gauthier-Darcet, respectivement président et administrateur délégué de Lagardère Active Broadcast, ainsi qu'à M. Gérard Louvin, président de LV and Co.
Alpes 1 (Grenoble) : le Conseil saisit le procureur de la République
Date de publication sur le site : 3 mai 2004
Assemblée plénière du 6 avril 2004
Le Conseil a été saisi le 15 mars 2004 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gap d'une demande d'avis sur le projet de cession des sociétés Radio Hautes-Alpes et Radio Isère avec période préalable de location-gérance. Dans sa séance du 24 mars 2004, le Conseil a décidé de donner un avis favorable à la conclusion d'un contrat de location-gérance au profit de la SARL Alpes Développement, filiale d'Espace Group.
Auparavant, le 12 novembre 2003, le Conseil avait engagé à l'encontre de la SAS Radios Hautes Alpes et de la SARL Radio Isère qui exploitent un service de radio dénommé Alpes 1, une procédure de sanction sur le fondement de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 après avoir relevé plusieurs faits susceptibles de recevoir la qualification de modification substantielle des données au vu desquelles les autorisations ont été délivrées aux deux sociétés.
Lors de sa réunion plénière du 30 mars 2004, le Conseil a décidé, après avoir entendu les conclusions du rapporteur extérieur au Conseil qu'il a désigné pour instruire le dossier et, au vu des résultats d'investigation, de clore la procédure de sanction engagée le 12 novembre 2003 à l'encontre de la SAS Radios Hautes Alpes et de la SARL Radio Isère.
Toutefois, le Conseil a décidé le 6 avril 2004 de saisir le procureur de la République de faits apparus au cours de l'instruction de ce dossier et susceptibles de constituer des infractions à la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
MAXXIMUM Wrote:bizarre en attendant elle ne repond plus au cahier des charges de la semitag, car elle ne donne plus du tout d'info sur le reseau bus tram et autre....
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