Mais bon sang... il ne s'agit pas de défendre une liberté (il faudra le répéter combien de fois ??). Il est question de tenir compte de la réalité, des effets négatifs et positifs d'une mesure.
Quoique.. tu ne parles plus du casque là mais seulement du gilet ?
Enfin bref... Le gilet c'est de toutes façons un sujet un peu différent, il n'y a pas les mêmes arguments pour ou contre. Mettre dans le même "package" le débat sur casque et celui sur le gilet, c'est pas une bonne idée.
Et à un dogmatisme libertaire, on peut opposer un dogmatisme sécuritaire.
ils ont une obligation d'information et de sensibilisation des utilisateurs de vélos aussi bien en loisir, tourisme et sportive.
Donc pas en ce qui concerne l'utilisation "utilitaire" du vélo ? Seulement le loisirs sportif ou la promenade du dimanche ?
jygrenoble Wrote:et allumer vos lumières en agglomération (Ce n'est pas obligatoire)
Les lumières pas obligatoire ? bien sûr que si :
Article R313-4
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.et R313-5
V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.Ca c'est pour l'équipement du "véhicule"
Ces deux articles dit en fait que les cycles sont obligé d'être équipé de feux lorsqu'il fait nuit (lorsqu'il fait jour, on n'est pas obligés d'en avoir sur son vélo)
Et en ce qui concerne l'utilisation de ces feux :
Article R416-4
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé en application des dispositions du livre III.(le livre III ce sont (entre autres) les articles ci-dessus, R313, et cie)
et dans la présente section, un peu plus loin :
Article R416-10
Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.