viadi Wrote:Vu sa reaction sur Twitter, son attitude lors du contrôle n'a peut être pas été des plus courtoise.
Ou bien c'est l'attitude de l'ASCT qui n'a pas été des plus courtoises.
Ou bien tout le monde a été courtois. On n'en sait absolument rien.
viadi Wrote:C'est assez français de discuter les règles, de ne pas les respecter et de critiquer leur application.
Ce n'est pas le cas dans de nombreux autres pays voisins (ayant des standards de respect des droits humains / démocratiques au moins au même niveau que nous).
Je ne sais pas si c'est "assez français", mais c'est en tout cas ce que semble faire SNCF ici, en allant au-delà de ce que la loi lui permet.
viadi Wrote:Pour information, dans les conditions générales de TGV Max, que Madame a accepté librement et sans contrainte après lecture, il est mentionné page 14 :
"12. CONTRÔLE ET RÉGULARISATIONS A bord d’un train éligible, l’Abonné devra obligatoirement présenter son abonnement, son titre de transport, ainsi qu’un document officiel d’identité. Les copies des documents officiels d’identité (papier, documents numérisés…), ainsi que les justificatifs de perte ou de vol ne sont pas admis de sorte que l’Abonné sera considéré comme étant en situation irrégulière s’il ne présente pas un document officiel d’identité original en cours de validité avec photographie. "
Quand à savoir si un agent de contrôle assermenté, ayant prêté serment devant un tribunal, puisse dans le cadre de ses fonctions demander une pièce d'identité... c'est chercher la petite bête là où elle n'est pas.
Au contraire, c'est bien l'un des éléments clés du problème : la loi ne leur permet d'exiger d'un voyageur qu'il présente un document justifiant de son identité.
Même un agent de police ne pourrait pas réclamer dans le cadre de ses fonctions une pièce d'identité, tout au plus pourrait-il retenir la personne le temps de vérifier son identité si les documents qu'elle présente ne sont pas suffisants, et tout ceci (cas dans lesquels un contrôle est possible, modalité de la privation de liberté) dans une façon légalement encadrée (code de procédure pénale, livre Ier, titre II, chapitre III).