Règlement CE 561/2006 (extraits) :
Article 8
2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.
Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.
4. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.
5. Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire.
8. Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d'attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d'un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu'il soit à l'arrêt.
Article 9
1. Par dérogation à l'article 8, lorsqu'un conducteur accompagne un véhicule transporté par un navire transbordeur ou par train, et qu'il prend en même temps un temps de repos journalier normal, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d'autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce temps de repos journalier normal, le conducteur dispose d'une couchette.
2. Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette.
Donc :
Entre deux périodes de travail : à minima un repos réduit de 9 heures continues, trois fois par périodes de 6 jours consécutifs maximum.
Ce repos réduit de 9 heures peut être pris dans le véhicule, à condition :
- qu'il soit équipé d'une couchette
- qu'il soit à l'arrêt.
Ce repos peut également être pris en partie sur un ferry ou à train à condition que :
- ce soit un repos journalier normal : donc 11 heures minimum (pas de repos réduit)
- le conducteur dispose d'une couchette (tant sur le navire que dans le car)
- si le repos est interrompu, il ne peut l'être que 2 fois maximum et ces interruptions ne doivent pas dépasser un total de une heure
Dans ton exemple :
- tu n'as pas le repos normal de 11 heures
- les 30 minutes dans la file d'attente ne sont pas passées dans la couchette je suppose, et d'ailleurs ce temps correspondrait plus à un temps de disponibilité, donc pas repos
La pratique théorique "idéale" consiste donc à prendre 11 heures au moins de repos :
- dès que le car est sur le ferry, je sélectionne la position repos et je mets le mode ferry/train
- dès qu'il faut sortir le car du ferry, je cherche un endroit pour prendre le solde de mon repos, que je passerais dans la couchette du car ou dans un hôtel, moins de 1 heure après la mise en mouvement du car
Dans la réalité, et sauf contrôle sur le moment, rien ne prouve que le repos n'a pas été pris dans une couchette. Donc tu pourras toujours additionner les temps de repos pris hors couchette mais en respectant les conditions de base :
- 11 heures au moins de repos
- véhicule déplacé pendant ce repos 2 fois au maximum, pendant pas plus d'une heure
Je pense (j'espère) ne pas avoir commis d'erreur dans l'explication par rapport à l'interprétation qui en est faite dans la profession.